L-6.3 - Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité

Texte complet
19. Un processus d’intervention concerté a pour objectif la mise en œuvre de l’une des mesures suivantes:
1°  la concertation d’au moins deux intervenants désignés pour évaluer rapidement et avec justesse un cas de maltraitance afin d’y mettre fin, notamment par la mise en commun de leur expertise et la communication de renseignements qu’ils détiendraient en lien avec le cas;
2°  la coordination des actions, des enquêtes ou des autres procédures d’au moins deux intervenants désignés pour assurer l’efficacité d’une intervention visant à mettre fin à un cas de maltraitance et pour minimiser l’impact négatif de cette intervention sur l’aîné ou la personne en situation de vulnérabilité qui est victime de maltraitance;
3°  une intervention du système judiciaire pour protéger adéquatement l’aîné ou la personne en situation de vulnérabilité qui est victime de maltraitance, notamment au moyen d’une ordonnance de protection visée à l’article 509 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Le déclenchement d’un processus d’intervention concerté peut découler de la réception d’une plainte ou d’un signalement d’un cas de maltraitance par un intervenant désigné ou de la transmission d’un cas de maltraitance à un tel intervenant par une personne œuvrant pour le même organisme que celui-ci. Il peut aussi découler de la réception d’une plainte ou d’un signalement par le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services lorsque ce dernier a transmis le cas à un intervenant désigné, avec le consentement de l’aîné ou de la personne en situation de vulnérabilité. L’obtention d’un tel consentement n’est toutefois pas nécessaire lorsqu’il doit être donné par le tuteur ou le mandataire de cet aîné ou de cette personne en situation de vulnérabilité et que celui-ci est, selon la plainte ou le signalement, la personne maltraitante.
2017, c. 10, a. 19; 2022, c. 6, a. 11; 2020, c. 11, a. 254.
19. Un processus d’intervention concerté a pour objectif la mise en œuvre de l’une des mesures suivantes:
1°  la concertation d’au moins deux intervenants désignés pour évaluer rapidement et avec justesse un cas de maltraitance afin d’y mettre fin, notamment par la mise en commun de leur expertise et la communication de renseignements qu’ils détiendraient en lien avec le cas;
2°  la coordination des actions, des enquêtes ou des autres procédures d’au moins deux intervenants désignés pour assurer l’efficacité d’une intervention visant à mettre fin à un cas de maltraitance et pour minimiser l’impact négatif de cette intervention sur l’aîné ou la personne en situation de vulnérabilité qui est victime de maltraitance;
3°  une intervention du système judiciaire pour protéger adéquatement l’aîné ou la personne en situation de vulnérabilité qui est victime de maltraitance, notamment au moyen d’une ordonnance de protection visée à l’article 509 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Le déclenchement d’un processus d’intervention concerté peut découler de la réception d’une plainte ou d’un signalement d’un cas de maltraitance par un intervenant désigné ou de la transmission d’un cas de maltraitance à un tel intervenant par une personne œuvrant pour le même organisme que celui-ci. Il peut aussi découler de la réception d’une plainte ou d’un signalement par le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services lorsque ce dernier a transmis le cas à un intervenant désigné, avec le consentement de l’aîné ou de la personne en situation de vulnérabilité. L’obtention d’un tel consentement n’est toutefois pas nécessaire lorsqu’il doit être donné par le tuteur, le curateur ou le mandataire de cet aîné ou de cette personne en situation de vulnérabilité et que celui-ci est, selon la plainte ou le signalement, la personne maltraitante.
2017, c. 10, a. 19; 2022, c. 6, a. 11.
19. Les articles 10 à 12 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux personnes qui, en application du présent chapitre, font ou reçoivent un signalement ou collaborent à son examen.
2017, c. 10, a. 19.