L-6.3 - Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité

Texte complet
18. Le directeur des poursuites criminelles et pénales désigne un intervenant pour l’application de la section III du présent chapitre.
2017, c. 10, a. 18; 2022, c. 6, a. 11.
18. Toute personne qui a un motif raisonnable de croire qu’une personne visée par un processus d’intervention est victime de maltraitance peut signaler le cas à l’une des personnes pouvant recevoir ces signalements en vertu du processus d’intervention.
2017, c. 10, a. 18.