L-6.2 - Loi concernant la lutte contre le tabagisme

Texte complet
77. Le ministre doit au plus tard le 26 novembre 2020 faire rapport au gouvernement sur la mise en oeuvre de la présente loi, et par la suite tous les cinq ans, faire rapport au gouvernement sur l’application de celle-ci.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 15 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. La commission compétente de l’Assemblée nationale examine ce rapport.
1998, c. 33, a. 77; 2005, c. 29, a. 59; 2015, c. 28, a. 69.
77. Le ministre doit au plus tard le 1er octobre 2010 faire rapport au gouvernement sur la mise en oeuvre de la présente loi.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 15 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. La commission compétente de l’Assemblée nationale examine ce rapport.
1998, c. 33, a. 77; 2005, c. 29, a. 59.
77. Le ministre doit au plus tard le 1er octobre 2005 faire rapport au gouvernement sur la mise en oeuvre de la présente loi.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 15 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. La commission compétente de l’Assemblée nationale examine ce rapport.
1998, c. 33, a. 77.