L-6.2 - Loi concernant la lutte contre le tabagisme

Texte complet
72. (Abrogé).
1998, c. 33, a. 72; 2005, c. 29, a. 57.
72. Les contrats de commandite déjà conclus le 14 mai 1998 ou dont la signature constitue un renouvellement de contrat et qui sont destinés à financer des activités prévues à l’article 22 et devant se dérouler au plus tard le 1er octobre 2000 peuvent être exécutés. Toutefois, la somme maximale qui peut être versée en application de chacun de ces contrats ne peut être supérieure à celle prévue à ces contrats le 11 juin 1998.
De plus, dans le cadre de ces contrats, il est également permis d’utiliser, pendant la durée de l’activité, du matériel relatif à la promotion visée à l’article 22 sur le site où se tient cette activité jusqu’au 1er octobre 2003.
Toutefois, une telle promotion ne peut occuper, en dehors de ce site, un espace supérieur à 10 % de la surface de tout matériel de promotion relié à cette activité jusqu’au 1er octobre 2003.
Le matériel de promotion visé au troisième alinéa ne peut figurer que:
1°  dans des publications qui sont expédiées par le courrier et qui sont adressées à un majeur désigné par son nom;
2°  dans des publications dont au moins 85 % des lecteurs sont majeurs;
3°  sur des affiches placées dans un lieu ou un commerce où les mineurs ne sont pas admis en vertu de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1).
1998, c. 33, a. 72.