L-6.2 - Loi concernant la lutte contre le tabagisme

Texte complet
59. Il est interdit à l’exploitant d’un point de vente de tabac de vendre du tabac dans un point de vente de tabac lorsque pour ce même point de vente:
1°  il a été déclaré plus d’une fois coupable d’une infraction à l’un ou l’autre des articles 13, 14.2 ou 14.3 à l’intérieur d’une période de cinq ans;
2°  il a été déclaré coupable d’un total de trois infractions à l’un ou l’autre des articles 20.4 et 20.5 à l’intérieur d’une période de cinq ans.
L’interdiction de vendre du tabac en application du paragraphe 1° du premier alinéa s’applique pour une période de trois mois ou d’un an selon que, au cours des cinq ans précédant une déclaration de culpabilité à une infraction à l’un des articles 13, 14.2 ou 14.3, l’exploitant a respectivement été déclaré coupable d’une seule ou de plusieurs infractions à l’un de ces articles.
L’interdiction de vendre du tabac en application du paragraphe 2° du premier alinéa s’applique pour une période d’un mois.
Lorsqu’un point de vente de tabac visé par une interdiction de vendre du tabac est également un salon de cigares, il est de plus interdit de fumer le cigare et le tabac à pipe dans ce lieu pour la même période que pour l’interdiction de vendre du tabac.
1998, c. 33, a. 59; 2005, c. 29, a. 54; 2015, c. 28, a. 68.
59. Il est interdit à l’exploitant d’un point de vente de tabac de vendre du tabac dans un point de vente de tabac lorsque pour ce même point de vente:
1°  il a été déclaré coupable d’une infraction à l’article 13, 14.2 ou 14.3;
2°  il a été déclaré coupable d’un total de trois infractions à l’un ou l’autre des articles 20.4 et 20.5 à l’intérieur d’une période de cinq ans.
L’interdiction de vendre du tabac en application du paragraphe 1° s’applique pour une période d’un mois, de six mois ou de deux ans selon que, au cours des cinq ans précédant une déclaration de culpabilité à une infraction à l’article 13, 14.2 ou 14.3, l’exploitant a respectivement été déclaré coupable d’aucune, d’une seule ou de plusieurs infractions à l’un de ces articles.
L’interdiction de vendre du tabac en application du paragraphe 2° s’applique pour une période d’un mois.
Lorsqu’un point de vente de tabac visé par une interdiction de vendre du tabac est également un salon de cigares, il est de plus interdit de fumer le cigare et le tabac à pipe dans ce lieu pour la même période que pour l’interdiction de vendre du tabac.
1998, c. 33, a. 59; 2005, c. 29, a. 54.
59. Lorsque, dans un même point de vente, l’exploitant d’un commerce a été déclaré coupable pour une même infraction relativement aux dispositions de l’article 13, il lui est alors interdit de vendre du tabac dans ce point de vente:
1°  pour une période d’un mois, dans le cas d’une première récidive;
2°  pour une période de six mois, dans le cas d’une deuxième récidive;
3°  pour une période d’un an, dans le cas d’une troisième récidive ou plus.
Lorsque, dans un même point de vente, l’exploitant d’un commerce a été déclaré coupable de trois infractions relativement aux dispositions de l’article 15, il lui est alors interdit de vendre du tabac dans ce point de vente pour une période d’un mois.
1998, c. 33, a. 59.