L-6.2 - Loi concernant la lutte contre le tabagisme

Texte complet
58. Le ministre doit tenir un registre, appelé registre des contraventions, contenant les renseignements concernant toute déclaration de culpabilité faite par l’exploitant d’un point de vente de tabac ou prononcée à son égard relativement à une infraction commise en contravention des dispositions des articles 13, 14.2, 14.3, 20.4 ou 20.5.
1998, c. 33, a. 58; 2005, c. 29, a. 53.
58. Le ministre doit tenir un registre, appelé registre des contraventions, contenant les renseignements concernant toute déclaration de culpabilité faite par l’exploitant d’un commerce ou prononcée à son égard relativement à une infraction commise en contravention des dispositions des articles 13 et 15.
1998, c. 33, a. 58.