L-6.2 - Loi concernant la lutte contre le tabagisme

Texte complet
57.1. Dans toute poursuite pénale relative à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, la preuve qu’elle a été commise par un représentant, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n’établisse, sous réserve de l’article 14, qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
2005, c. 29, a. 52; 2015, c. 28, a. 67.
57.1. Lorsqu’une personne morale, une société ou une association commet une infraction à la présente loi ou à un de ses règlements, l’administrateur, le dirigeant, l’associé, l’employé ou le mandataire de la personne morale, de la société ou de l’association qui a ordonné, autorisé ou conseillé la commission de l’infraction ou qui y a consenti est partie à l’infraction et est passible de la même peine que la peine prévue pour celle qui l’a commise, que celle-ci ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
2005, c. 29, a. 52.