L-6.2 - Loi concernant la lutte contre le tabagisme

Texte complet
49.3. L’exploitant d’un point de vente de tabac qui contrevient aux dispositions de l’un des articles 8.1.1, 20.3.1, 20.4 ou 20.5 ou à celles d’un règlement pris en application de l’article 20.7 et dont la violation constitue une infraction est passible d’une amende de 1 000 $ à 25 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 2 000 $ à 50 000 $.
2005, c. 29, a. 48; 2015, c. 28, a. 57.
49.3. L’exploitant d’un point de vente de tabac qui contrevient aux dispositions des articles 20.4 ou 20.5 ou à celles d’un règlement pris en application de l’article 20.7 et dont la violation constitue une infraction est passible d’une amende de 200 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 400 $ à 4 000 $.
2005, c. 29, a. 48.