L-6.2 - Loi concernant la lutte contre le tabagisme

Texte complet
49. L’exploitant d’un point de vente de tabac qui, en contravention de l’article 20, omet de déclarer au registre son activité de vente de tabac au détail ou la cessation de cette activité est passible d’une amende de 1 000 $ à 25 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 2 000 $ à 50 000 $.
1998, c. 33, a. 49; 2005, c. 29, a. 48; 2015, c. 28, a. 54.
49. L’exploitant d’un point de vente de tabac qui, en contravention de l’article 20, omet de déclarer au registre son activité de vente de tabac au détail ou la cessation de cette activité est passible d’une amende de 300 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 600 $ à 6 000 $.
1998, c. 33, a. 49; 2005, c. 29, a. 48.
49. Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 20 est passible d’une amende de 1 000 $ à 20 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 2 000 $ à 50 000 $.
1998, c. 33, a. 49.