L-6.2 - Loi concernant la lutte contre le tabagisme

Texte complet
46. L’exploitant d’un lieu ou d’un commerce qui contrevient aux dispositions de l’article 16 ou l’exploitant d’un point de vente de tabac qui contrevient à celles du premier alinéa de l’article 19 ou aux normes réglementaires prises en application du deuxième alinéa de cet article est passible d’une amende de 2 500 $ à 62 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 5 000 $ à 125 000 $.
1998, c. 33, a. 46; 2005, c. 29, a. 44; 2015, c. 28, a. 51.
46. L’exploitant d’un lieu ou d’un commerce qui contrevient aux dispositions de l’article 16 ou l’exploitant d’un point de vente de tabac qui contrevient à celles du premier alinéa de l’article 19 ou aux normes réglementaires prises en application du deuxième alinéa de cet article est passible d’une amende de 300 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 600 $ à 6 000 $.
1998, c. 33, a. 46; 2005, c. 29, a. 44.
46. L’exploitant d’un lieu ou d’un commerce qui contrevient aux dispositions de l’article 16, à celles du premier alinéa de l’article 19 ou aux normes réglementaires prises en application du deuxième alinéa de cet article est passible d’une amende de 300 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 600 $ à 6 000 $.
1998, c. 33, a. 46.