L-6.2 - Loi concernant la lutte contre le tabagisme

Texte complet
44. L’exploitant d’un point de vente de tabac qui contrevient aux dispositions du premier alinéa de l’article 15 ou de l’article 17.2 est passible d’une amende de 1 000 $ à 25 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 2 000 $ à 50 000 $.
1998, c. 33, a. 44; 2005, c. 29, a. 42; 2015, c. 28, a. 49.
44. L’exploitant d’un point de vente de tabac qui contrevient aux dispositions du premier alinéa de l’article 15 est passible d’une amende de 300 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 600 $ à 6 000 $.
1998, c. 33, a. 44; 2005, c. 29, a. 42.
44. L’exploitant d’un commerce qui vend ou donne du tabac à un mineur en contravention de l’article 13 ou qui contrevient aux normes relatives à l’étalage dans un point de vente prévues au premier alinéa de l’article 15 est passible d’une amende de 300 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 600 $ à 6 000 $.
S’il néglige d’apposer l’une ou l’autre des affiches visées au deuxième alinéa de l’article 15 ou s’il contrevient aux dispositions d’un règlement pris en application du troisième alinéa de cet article et dont la violation constitue une infraction, il est passible d’une amende de 200 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 400 $ à 4 000 $.
1998, c. 33, a. 44.