L-6.2 - Loi concernant la lutte contre le tabagisme

Texte complet
43. L’exploitant d’un lieu ou d’un commerce visé au chapitre II ou à un règlement pris en application du troisième alinéa de l’article 2.1 qui contrevient aux normes d’utilisation, d’installation, de construction ou d’aménagement prévues aux articles 3 à 8.2 ou aux dispositions d’un règlement pris en application des paragraphes 1° ou 2° de l’article 12 et dont la violation constitue une infraction est passible d’une amende de 1 000 $ à 50 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $.
1998, c. 33, a. 43; 2005, c. 29, a. 40; 2015, c. 28, a. 40.
43. L’exploitant d’un lieu ou d’un commerce visé au chapitre II est passible d’une amende de 400 $ à 4 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ s’il:
1°  contrevient aux normes d’utilisation, d’installation, de construction ou d’aménagement prévues aux articles 3 à 8.2 ou aux dispositions d’un règlement pris en application des paragraphes 1° et 2° de l’article 12 et dont la violation constitue une infraction;
2°  néglige d’apposer l’affiche requise par l’article 10 ou contrevient aux dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe 3° de l’article 12 et dont la violation constitue une infraction;
3°  contrevient aux dispositions de l’article 11.
1998, c. 33, a. 43; 2005, c. 29, a. 40.
43. L’exploitant d’un lieu ou d’un commerce visé au chapitre II est passible d’une amende de 400 $ à 4 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ s’il:
1°  contrevient aux normes d’installation, de construction ou d’aménagement prévues aux articles 3 à 8 ou aux dispositions d’un règlement pris en application des paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de l’article 12 et dont la violation constitue une infraction;
2°  néglige d’apposer l’affiche requise par l’article 10 ou contrevient aux dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 12 et dont la violation constitue une infraction;
3°  contrevient aux dispositions de l’article 11.
1998, c. 33, a. 43.