L-6.2 - Loi concernant la lutte contre le tabagisme

Texte complet
4. (Abrogé).
1998, c. 33, a. 4; 2001, c. 42, a. 2; 2005, c. 29, a. 6.
4. L’exploitant d’un lieu ou d’un commerce peut aménager des aires où il est permis de fumer dans les lieux suivants:
1°  les aires communes des centres commerciaux;
1.1°  les aires de jeux d’un casino d’État;
2°  les salles de jeux comme les salles de quilles, les salles de billard et autres salles de divertissement;
3°  les gares maritimes, les gares d’autobus et les gares de trains;
4°  les espaces d’attente, de repos et de services des établissements où sont présentés des activités sportives ou de loisirs, culturelles ou artistiques, des colloques ou des congrès ou autres activités semblables;
5°  (paragraphe abrogé).
1998, c. 33, a. 4; 2001, c. 42, a. 2.
4. L’exploitant d’un lieu ou d’un commerce peut aménager des aires où il est permis de fumer dans les lieux suivants:
1°  les aires communes des centres commerciaux;
2°  les salles de jeux comme les salles de quilles, les salles de billard et autres salles de divertissement;
3°  les gares maritimes, les gares d’autobus et les gares de trains;
4°  les espaces d’attente, de repos et de services des établissements où sont présentés des activités sportives ou de loisirs, culturelles ou artistiques, des colloques ou des congrès ou autres activités semblables;
5°  les établissements commerciaux où des denrées alimentaires sont consommées sur place.
1998, c. 33, a. 4.