L-6.2 - Loi concernant la lutte contre le tabagisme

Texte complet
33. Toute personne ainsi autorisée à agir comme inspecteur ou analyste en vertu de l’article 32 peut, afin de vérifier si la présente loi et les règlements pris en application de celle-ci sont respectés, procéder, à toute heure raisonnable, à la visite de tout lieu:
1°  visé aux articles 2 à 2.2;
2°  où du tabac est fabriqué, soumis à des essais, entreposé, emballé, étiqueté ou vendu;
3°  où se trouvent des aménagements, des équipements ou des affiches prévus aux articles 3 à 8.1 et à l’article 10 ou au règlement pris en application de l’article 12;
4°  où se trouvent des choses utilisées dans le cadre de la fabrication, l’entreposage, l’emballage, l’étiquetage, la promotion ou la vente du tabac ou dans le cadre d’essais sur le tabac;
5°  où se trouvent des renseignements relatifs à la fabrication, l’entreposage, l’emballage, l’étiquetage, la promotion ou la vente de tabac ou aux essais sur le tabac.
1998, c. 33, a. 33; 2005, c. 29, a. 34.
33. Toute personne ainsi autorisée à agir comme inspecteur ou analyste en vertu de l’article 32 peut, afin de vérifier si la présente loi et les règlements pris en application de celle-ci sont respectés, procéder, à toute heure raisonnable, à la visite de tout lieu:
1°  visé à l’article 2;
2°  où du tabac est fabriqué, soumis à des essais, entreposé, emballé, étiqueté ou vendu;
3°  où se trouvent des aménagements, des équipements ou des affiches prévus aux articles 3 à 8 et à l’article 10 ou au règlement pris en application de l’article 12;
4°  où se trouvent des choses utilisées dans le cadre de la fabrication, l’entreposage, l’emballage, l’étiquetage, la promotion ou la vente du tabac ou dans le cadre d’essais sur le tabac;
5°  où se trouvent des renseignements relatifs à la fabrication, l’entreposage, l’emballage, l’étiquetage, la promotion ou la vente de tabac ou aux essais sur le tabac.
1998, c. 33, a. 33.