L-6.2 - Loi concernant la lutte contre le tabagisme

Texte complet
3. L’exploitant d’un lieu visé aux paragraphes 1°, 7°, 7.1° ou 7.2° de l’article 2 peut aménager un fumoir fermé dans ce lieu.
Sous réserve des dispositions de l’article 13 de la Loi encadrant le cannabis (chapitre C-5.3), ce fumoir doit être utilisé exclusivement pour la consommation de tabac et uniquement par les personnes qui demeurent ou sont hébergées dans ce lieu.
Il doit être délimité par des cloisons ou des murs s’étendant du sol au plafond, de façon à ce qu’il soit complètement fermé, et doit être muni d’un système de ventilation garantissant que la pression de l’air est négative et permettant l’évacuation directe de la fumée vers l’extérieur du bâtiment. De plus, la porte donnant accès à ce fumoir doit être munie d’un dispositif de fermeture automatique garantissant que celle-ci se referme après chaque utilisation.
Pour l’application de la présente loi, «l’exploitant d’un lieu ou d’un commerce» comprend son mandataire qui en assure la direction.
1998, c. 33, a. 3; 2005, c. 29, a. 5; 2015, c. 28, a. 7; 2018, c. 19, a. 19.
3. L’exploitant d’un lieu visé aux paragraphes 1°, 7°, 7.1° ou 7.2° de l’article 2 peut aménager un fumoir fermé dans ce lieu.
Ce fumoir doit être utilisé exclusivement pour la consommation de tabac et uniquement par les personnes qui demeurent ou sont hébergées dans ce lieu.
Il doit être délimité par des cloisons ou des murs s’étendant du sol au plafond, de façon à ce qu’il soit complètement fermé, et doit être muni d’un système de ventilation garantissant que la pression de l’air est négative et permettant l’évacuation directe de la fumée vers l’extérieur du bâtiment. De plus, la porte donnant accès à ce fumoir doit être munie d’un dispositif de fermeture automatique garantissant que celle-ci se referme après chaque utilisation.
Pour l’application de la présente loi, «l’exploitant d’un lieu ou d’un commerce» comprend son mandataire qui en assure la direction.
1998, c. 33, a. 3; 2005, c. 29, a. 5; 2015, c. 28, a. 7.
3. L’exploitant d’un lieu visé à l’article 2, sauf s’il s’agit d’un lieu visé aux paragraphes 2°, 4°, 6° ou 8°, peut aménager un fumoir fermé pour les personnes qui, le cas échéant, sont hébergées dans ce lieu.
Ce fumoir doit être utilisé exclusivement pour la consommation de tabac et uniquement par les personnes qui sont hébergées dans ce lieu.
Il doit être délimité par des cloisons ou des murs s’étendant du sol au plafond, de façon à ce qu’il soit complètement fermé, et doit être muni d’un système de ventilation garantissant que la pression de l’air est négative et permettant l’évacuation directe de la fumée vers l’extérieur du bâtiment. De plus, la porte donnant accès à ce fumoir doit être munie d’un dispositif de fermeture automatique garantissant que celle-ci se referme après chaque utilisation.
Pour l’application de la présente loi, «l’exploitant d’un lieu ou d’un commerce» comprend son mandataire qui en assure la direction.
1998, c. 33, a. 3; 2005, c. 29, a. 5.
3. L’exploitant d’un lieu ou d’un commerce peut aménager des fumoirs fermés dans tous les lieux visés à l’article 2, à l’exception de ceux visés aux paragraphes 2°, 4° et 6°.
Ces fumoirs ne doivent être utilisés que pour cette fin et doivent être munis d’un système de ventilation assurant que la pression de l’air est négative et permettant l’évacuation directe de la fumée vers l’extérieur du bâtiment.
Pour l’application de la présente loi, «l’exploitant d’un lieu ou d’un commerce» comprend son mandataire qui en assure la direction.
1998, c. 33, a. 3.