L-6.2 - Loi concernant la lutte contre le tabagisme

Texte complet
29. Le gouvernement peut déterminer, par règlement, des normes relatives à la composition et aux caractéristiques des produits du tabac fabriqués au Québec pour être vendus au Québec.
Ces normes peuvent exiger, prohiber ou restreindre l’utilisation de certaines substances ou de certains procédés et varier selon les différents produits du tabac.
Un distributeur de produits du tabac ne peut vendre au Québec un produit du tabac qui n’est pas conforme aux normes prévues au règlement visé au premier alinéa.
1998, c. 33, a. 29; 2015, c. 28, a. 31.
29. Le gouvernement peut déterminer, par règlement, des normes relatives à la composition et aux caractéristiques des produits du tabac fabriqués au Québec pour être vendus au Québec.
Ces normes peuvent exiger, prohiber ou restreindre l’utilisation de certaines substances ou de certains procédés et varier selon les différents produits du tabac. Dans la détermination de ces normes, le gouvernement doit harmoniser ces normes avec celles adoptées en vertu de la Loi sur le tabac (Lois du Canada, 1997, chapitre 13) en semblables matières.
Un distributeur de produits du tabac ne peut vendre au Québec un produit du tabac qui n’est pas conforme aux normes prévues au règlement visé au premier alinéa.
1998, c. 33, a. 29.