L-6.2 - Loi concernant la lutte contre le tabagisme

Texte complet
28. Le gouvernement peut déterminer, par règlement, des normes relatives au contenant, à l’emballage et à la présentation du tabac et en prohiber certaines. Ces normes peuvent être prohibitives et varier selon les différents produits du tabac. Dans l’exercice de ce pouvoir, le gouvernement détermine les normes relatives à la partie de la zone d’application de l’emballage d’un produit du tabac où doit figurer la mise en garde établie conformément aux normes sur l’étiquetage adoptées en vertu de la Loi sur le tabac (L.C. 1997, c. 13).
Le gouvernement peut également, par règlement, obliger tout fabricant de produits du tabac à inscrire sur l’emballage certains renseignements qu’il détermine ainsi que les messages attribués au ministre qu’il indique soulignant les effets nocifs du tabac sur la santé.
L’utilisation sur l’emballage ou un contenant de tabac des concepts visés aux paragraphes 1° à 6° du premier alinéa de l’article 24 est interdite.
1998, c. 33, a. 28; 2015, c. 28, a. 30.
28. Le gouvernement peut déterminer, par règlement, des normes relatives au contenant, à l’emballage et à la présentation du tabac et en prohiber certaines. Ces normes peuvent être prohibitives et varier selon les différents produits du tabac.
Le gouvernement peut également, par règlement, obliger tout fabricant de produits du tabac à inscrire sur l’emballage certains renseignements qu’il détermine ainsi que les messages attribués au ministre qu’il indique soulignant les effets nocifs du tabac sur la santé.
L’utilisation sur l’emballage ou un contenant de tabac des concepts visés aux paragraphes 1° à 6° du premier alinéa de l’article 24 est interdite.
Dans la détermination de ces normes, le gouvernement doit harmoniser ces normes avec celles adoptées en vertu de la Loi sur le tabac (Lois du Canada, 1997, chapitre 13) en semblables matières.
1998, c. 33, a. 28.