L-6.2 - Loi concernant la lutte contre le tabagisme

Texte complet
20.3. L’article 20.2 ne s’applique pas à l’exploitant d’un salon de cigares ou d’une boutique hors taxes.
De plus, il ne s’applique pas à l’exploitant d’un point de vente de tabac spécialisé dans la mesure où les conditions suivantes sont respectées:
1°  ce point de vente de tabac spécialisé est et demeure un point de vente de tabac spécialement aménagé pour la vente de tabac au détail;
2°  il était exploité le 10 mai 2005;
3°  les recettes provenant de la vente au détail de tabac, d’accessoires pouvant être utilisés pour la consommation de tabac ou de publications spécialisées portant sur ces produits qui sont encaissées par l’exploitant de ce lieu au cours des 12 mois précédant le 31 mai 2006 représentent 75% des recettes provenant de l’ensemble des ventes effectuées dans ce lieu au cours de cette période;
4°  l’exploitant de ce point de vente de tabac spécialisé a transmis au ministre au plus tard le 30 juin 2008 un avis écrit indiquant le nom et l’adresse du point de vente de tabac spécialisé ainsi qu’une preuve suffisante qu’il respecte les conditions prévues au présent alinéa.
L’exploitant d’un point de vente de tabac visé aux premier et deuxième alinéas doit cependant étaler le tabac et son emballage de façon à ce qu’ils ne soient vus que de l’intérieur du point de vente de tabac.
L’exploitant d’un point de vente visé au deuxième alinéa ne peut admettre un mineur ou permettre sa présence dans le point de vente.
2005, c. 29, a. 24; 2015, c. 28, a. 23.
20.3. L’article 20.2 ne s’applique pas à l’exploitant d’un salon de cigares ou d’une boutique hors taxes.
De plus, il ne s’applique pas à l’exploitant d’un point de vente de tabac spécialisé dans la mesure où les conditions suivantes sont respectées:
1°  ce point de vente de tabac spécialisé est et demeure un point de vente de tabac spécialement aménagé pour la vente de tabac au détail;
2°  il était exploité le 10 mai 2005;
3°  les recettes provenant de la vente au détail de tabac, d’accessoires pouvant être utilisés pour la consommation de tabac ou de publications spécialisées portant sur ces produits qui sont encaissées par l’exploitant de ce lieu au cours des 12 mois précédant le 31 mai 2006 représentent 75% des recettes provenant de l’ensemble des ventes effectuées dans ce lieu au cours de cette période;
4°  l’exploitant de ce point de vente de tabac spécialisé a transmis au ministre au plus tard le 30 juin 2008 un avis écrit indiquant le nom et l’adresse du point de vente de tabac spécialisé ainsi qu’une preuve suffisante qu’il respecte les conditions prévues au présent alinéa.
L’exploitant d’un point de vente de tabac visé aux premier et deuxième alinéas doit cependant étaler le tabac et son emballage de façon à ce qu’ils ne soient vus que de l’intérieur du point de vente de tabac.
2005, c. 29, a. 24.