L-6.2 - Loi concernant la lutte contre le tabagisme

Texte complet
15. L’exploitant d’un point de vente de tabac doit conserver le tabac de façon à ce que la clientèle ne puisse y avoir accès sans l’aide d’un préposé.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’exploitant d’une boutique hors taxes agréée en vertu de la Loi sur les douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 2e supplément).
1998, c. 33, a. 15; 2005, c. 29, a. 19.
15. L’exploitant d’un commerce doit conserver le tabac de façon à ce que la clientèle ne puisse y avoir accès sans l’aide d’un préposé.
Il doit également afficher à la vue du public l’interdiction de vendre du tabac à des mineurs ainsi que la mise en garde attribuée au ministre et portant sur les effets nocifs du tabac sur la santé dès que celui-ci la lui fournit.
Le gouvernement peut déterminer, par règlement, les normes relatives à cet affichage.
Il est interdit d’enlever ou d’altérer une telle affiche.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’exploitant d’une boutique hors taxes agréée en vertu de la Loi sur les douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 2e supplément).
1998, c. 33, a. 15.