L-6.2 - Loi concernant la lutte contre le tabagisme

Texte complet
13.1. Toute personne qui désire acheter du tabac ou être admise dans un salon de cigares ou dans un point de vente spécialisé dont l’exploitant est exclu de l’application de l’article 20.2 est tenue de prouver qu’elle est majeure sur demande de l’exploitant du commerce ou d’un préposé.
Cette preuve doit se faire au moyen d’une pièce d’identité avec photo, délivrée par un gouvernement ou l’un de ses ministères ou par un organisme public, sur laquelle sont inscrits le nom et la date de naissance de la personne qui désire acheter du tabac ou être admise dans un tel lieu.
L’exploitant du commerce ou un préposé doit refuser de vendre du tabac à une personne ou de lui permettre l’accès à un salon de cigares ou à un point de vente spécialisé dont l’exploitant est exclu de l’application de l’article 20.2 lorsqu’il considère que la pièce d’identité présentée par cette personne ne permet pas de prouver son identité.
2005, c. 29, a. 16; 2015, c. 28, a. 17.
13.1. Toute personne qui désire acheter du tabac ou être admise dans un salon de cigares peut être tenue de prouver qu’elle est majeure.
Le gouvernement peut déterminer, par règlement, quels documents peuvent servir de pièce d’identité.
2005, c. 29, a. 16.