L-6.2 - Loi concernant la lutte contre le tabagisme

Texte complet
12. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer des normes relatives:
1°  à la construction ou à l’aménagement d’un fumoir, d’un abri pour fumeurs, d’un local visé à l’un des articles 4.1 et 35 ou d’un salon de cigares;
2°  au système de ventilation d’un fumoir, d’un local visé à l’un des articles 4.1 et 35 ou d’un salon de cigares;
3°  aux affiches visées à l’article 10.
1998, c. 33, a. 12; 2005, c. 29, a. 13; 2015, c. 28, a. 16.
12. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer des normes relatives:
1°  à la construction ou à l’aménagement d’un fumoir ou d’un salon de cigares;
2°  au système de ventilation des fumoirs ou des salons de cigares;
3°  aux affiches visées à l’article 10.
1998, c. 33, a. 12; 2005, c. 29, a. 13.
12. Le gouvernement peut déterminer, par règlement, les cas, conditions et circonstances où il est permis de fumer dans les lieux où il est interdit de le faire en vertu de l’article 2.
Il peut de la même façon déterminer des normes relatives:
1°  à la construction ou à l’aménagement d’un fumoir ou d’une aire où il est permis de fumer;
2°  au système de ventilation dans les fumoirs ou les aires où il est permis de fumer;
3°  aux affiches visées à l’article 10.
1998, c. 33, a. 12.