L-6.2 - Loi concernant la lutte contre le tabagisme

Texte complet
11. L’exploitant d’un lieu ou d’un commerce visé au présent chapitre ou à un règlement pris en application du troisième alinéa de l’article 2.1 ne doit pas tolérer qu’une personne fume dans un endroit où il est interdit de le faire.
Dans une poursuite pénale intentée pour une infraction au premier alinéa, la preuve qu’une personne a fumé dans un endroit où il est interdit de le faire suffit à établir que l’exploitant du lieu ou du commerce a toléré qu’une personne fume dans cet endroit, à moins qu’il n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration notamment la présence d’affiches clairement visibles stipulant l’interdiction de fumer et l’absence de cendriers.
1998, c. 33, a. 11; 2005, c. 29, a. 12; 2015, c. 28, a. 14.
11. L’exploitant d’un lieu ou d’un commerce visé au présent chapitre ne doit pas tolérer qu’une personne fume dans un endroit où il est interdit de le faire.
Dans une poursuite intentée pour une contravention au premier alinéa, il y a présomption que l’exploitant du lieu ou du commerce a toléré qu’une personne fume dans un endroit où il est interdit de le faire s’il est prouvé qu’une personne a fumé dans cet endroit. Il incombe alors à l’exploitant de prouver qu’il n’a pas toléré qu’une personne fume dans un endroit où il est interdit de le faire.
1998, c. 33, a. 11; 2005, c. 29, a. 12.
11. L’exploitant d’un lieu ou d’un commerce visé au présent chapitre ne doit pas tolérer qu’une personne fume dans un endroit où il est interdit de le faire.
1998, c. 33, a. 11.