L-6.1 - Loi concernant la lutte contre la corruption

Texte complet
8.4. Forment un corps de police spécialisé dans la lutte contre la corruption les personnes suivantes:
1°  à titre de membres:
a)  le commissaire;
b)  le commissaire associé aux enquêtes;
c)  les autres agents de la paix, répartis dans les catégories suivantes:
i.  inspecteurs-chefs, inspecteurs, capitaines et lieutenants, qui ont rang d’officiers;
ii.  sergents et caporaux, qui ont rang de sous-officiers;
iii.  agents;
2°  les commissaires associés aux vérifications;
3°  les membres du personnel du commissaire nommés conformément à l’article 12.
2018, c. 1, a. 7; 2020, c. 31, a. 1.
8.4. Forment un corps de police spécialisé dans la lutte contre la corruption les personnes suivantes:
1°  à titre de membres:
a)  le commissaire;
b)  le commissaire associé aux enquêtes;
c)  les enquêteurs dont les services sont prêtés par un corps de police conformément à l’article 14;
2°  les commissaires associés aux vérifications;
3°  les membres du personnel du commissaire nommés conformément à l’article 12.
2018, c. 1, a. 7.