L-6.1 - Loi concernant la lutte contre la corruption

Texte complet
8. Le gouvernement nomme des commissaires associés aux vérifications, sur la recommandation du ministre, parmi les personnes qui ont été déclarées aptes à exercer la charge par un comité de sélection formé par le ministre composé du commissaire, du sous-ministre de la Sécurité publique et d’un comptable professionnel agréé recommandé par l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.
Les commissaires associés aux vérifications ne peuvent être agents de la paix.
Ils doivent prêter le serment prévu à l’annexe II devant un juge de la Cour du Québec.
2011, c. 17, a. 8; 2012, c. 25, a. 58; 2013, c. 23, a. 118; 2018, c. 1, a. 7.
8. Le gouvernement nomme également des commissaires associés aux vérifications. Ceux-ci exercent les fonctions qui leur sont conférées conformément à la présente loi, avec l’indépendance que celle-ci leur accorde.
Les articles 5 et 6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux commissaires associés.
Les commissaires associés ne peuvent être agents de la paix. Ils doivent prêter le serment prévu à l’annexe II devant un juge de la Cour du Québec.
2011, c. 17, a. 8; 2012, c. 25, a. 58; 2013, c. 23, a. 118.
8. Le gouvernement nomme également un commissaire associé aux vérifications. Celui-ci exerce les fonctions qui lui sont conférées par la présente loi, avec l’indépendance que celle-ci lui accorde.
Les articles 5 et 6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au commissaire associé.
Le commissaire associé ne peut être un agent de la paix. Il doit prêter le serment prévu à l’annexe II devant un juge de la Cour du Québec.
2011, c. 17, a. 8; 2012, c. 25, a. 58.
8. Le gouvernement nomme également un commissaire associé aux vérifications. Celui-ci est chargé d’assurer, avec l’indépendance que la présente loi lui accorde, la coordination des équipes de vérification désignées par le gouvernement.
Les articles 5 et 6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au commissaire associé.
Le commissaire associé ne peut être un agent de la paix. Il doit prêter le serment prévu à l’annexe II devant un juge de la Cour du Québec.
2011, c. 17, a. 8.