L-6.1 - Loi concernant la lutte contre la corruption

Texte complet
71. L’association accréditée pour représenter les salariés visés par l’article 85 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), tel qu’il se lit le 1er septembre 2011, succède, le cas échéant, aux droits et obligations de l’association accréditée qui, le 31 août 2011, représentait ces salariés.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard des droits et des obligations envers une organisation à laquelle est affiliée l’association à laquelle il est succédé.
Les actifs de l’association à laquelle il est succédé sont transférés, en proportion des salariés qu’elle ne représente plus, à l’association qui lui succède.
2011, c. 17, a. 71.