L-6.1 - Loi concernant la lutte contre la corruption

Texte complet
70. La convention collective applicable à l’ensemble des salariés de la Commission de la construction du Québec le 31 août 2011 continue de s’appliquer aux salariés visés par l’article 85 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), tel qu’il se lit le 1er septembre 2011, jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par une convention collective conclue entre l’employeur et l’association nouvellement accréditée pour représenter ces salariés.
Toutefois, si aucune association n’est accréditée pour représenter ces salariés le 1er mars 2012, la convention collective cesse de s’appliquer à ces salariés même si elle n’est pas remplacée.
2011, c. 17, a. 70.