L-6.1 - Loi concernant la lutte contre la corruption

Texte complet
68. Sous réserve des droits prévus par le Code du travail (chapitre C-27), l’association accréditée pour représenter l’ensemble des salariés de la Commission de la construction du Québec le 31 août 2011 continue de représenter l’ensemble des salariés de la Commission qui ne sont pas visés par l’article 85 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), tel qu’il se lit le 1er septembre 2011.
La convention collective applicable le 31 août 2011 continue de s’appliquer à ces salariés jusqu’à ce qu’elle soit remplacée.
2011, c. 17, a. 68.