L-6.1 - Loi concernant la lutte contre la corruption

Texte complet
5.4. Le ministre peut relever provisoirement le commissaire de ses fonctions, avec rémunération, dans le cas d’une situation urgente nécessitant une intervention rapide ou dans un cas présumé de faute grave.
2018, c. 1, a. 5; 2019, c. 6, a. 7.
5.4. Le commissaire ne peut être destitué ou suspendu sans rémunération par le gouvernement que pour cause, sur recommandation du ministre, après que celui-ci a reçu un rapport de la Commission de la fonction publique. La suspension ne peut excéder trois mois.
Le ministre peut relever provisoirement le commissaire de ses fonctions, avec rémunération, dans le cas d’une situation urgente nécessitant une intervention rapide ou dans un cas présumé de faute grave.
2018, c. 1, a. 5.