L-6.1 - Loi concernant la lutte contre la corruption

Texte complet
5. Sur motion du premier ministre et avec l’approbation des deux tiers de ses membres, l’Assemblée nationale nomme le commissaire.
La personne proposée par le premier ministre est choisie parmi les candidats qui ont été déclarés aptes à exercer la charge par le comité de sélection formé pour la circonstance.
Avant que le premier ministre ne propose une personne, celle-ci est rencontrée par des députés lors d’un même entretien tenu à huis clos. À cette fin, le premier ministre désigne un député de son parti et demande au chef de chaque autre parti autorisé représenté à l’Assemblée nationale de faire de même.
Dans les 15 jours suivant cette demande, les députés transmettent au premier ministre un rapport conjoint contenant la recommandation de chacun sur la candidature de la personne rencontrée. Ce rapport est confidentiel.
2011, c. 17, a. 5; 2018, c. 1, a. 5; 2019, c. 6, a. 2.
5. Le gouvernement nomme le commissaire, sur la recommandation du ministre, parmi les personnes qui ont été déclarées aptes à exercer la charge par le comité de sélection formé pour la circonstance.
2011, c. 17, a. 5; 2018, c. 1, a. 5.
5. Le gouvernement nomme un commissaire qui est choisi parmi une liste d’au moins trois personnes qui ont été déclarées aptes à exercer la charge par un comité de sélection formé pour la circonstance. Le commissaire doit notamment satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de l’article 12.
Le gouvernement fixe la rémunération du commissaire, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail.
Le mandat du commissaire est d’une durée fixe, qui ne peut excéder cinq ans. À l’expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il ait été nommé de nouveau ou remplacé.
2011, c. 17, a. 5.