L-6.1 - Loi concernant la lutte contre la corruption

Texte complet
35.7. Commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas:
1°  quiconque entrave ou tente d’entraver le travail d’un membre du Comité ou d’une personne désignée par celui-ci dans l’exercice de ses fonctions, le trompe par des réticences ou de fausses déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement;
2°  quiconque, par un acte ou une omission, aide une personne à commettre une infraction prévue au paragraphe 1°;
3°  quiconque, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une personne à commettre une infraction prévue au paragraphe 1°.
En cas de récidive, le montant des amendes minimales et maximales prévues au présent article est porté au double.
2018, c. 1, a. 22; 2022, c. 18, a. 128.
35.7. Commet une infraction et est passible d’une amende de 4 000 $ à 20 000 $:
1°  quiconque entrave ou tente d’entraver le travail d’un membre du Comité ou d’une personne désignée par celui-ci dans l’exercice de ses fonctions, le trompe par des réticences ou de fausses déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement;
2°  quiconque, par un acte ou une omission, aide une personne à commettre une infraction prévue au paragraphe 1°;
3°  quiconque, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une personne à commettre une infraction prévue au paragraphe 1°.
En cas de récidive, l’amende est portée au double.
2018, c. 1, a. 22.
Non en vigueur
35.7. Commet une infraction et est passible d’une amende de 4 000 $ à 20 000 $:
1°  quiconque entrave ou tente d’entraver le travail d’un membre du Comité ou d’une personne désignée par celui-ci dans l’exercice de ses fonctions, le trompe par des réticences ou de fausses déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement;
2°  quiconque, par un acte ou une omission, aide une personne à commettre une infraction prévue au paragraphe 1°;
3°  quiconque, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une personne à commettre une infraction prévue au paragraphe 1°.
En cas de récidive, l’amende est portée au double.
2018, c. 1, a. 22.