L-6.1 - Loi concernant la lutte contre la corruption

Texte complet
35.5. Le Comité rend ses avis publics. Toutefois, il doit préalablement consulter le directeur des poursuites criminelles et pénales afin de s’assurer du respect de l’article 35.4.
Le Comité peut communiquer ses avis aux autorités gouvernementales et aux responsables concernés sur toute matière qui, à son avis, est de leur compétence.
2018, c. 1, a. 22.
Non en vigueur
35.5. Le Comité rend ses avis publics. Toutefois, il doit préalablement consulter le directeur des poursuites criminelles et pénales afin de s’assurer du respect de l’article 35.4.
Le Comité peut communiquer ses avis aux autorités gouvernementales et aux responsables concernés sur toute matière qui, à son avis, est de leur compétence.
2018, c. 1, a. 22.