L-6.1 - Loi concernant la lutte contre la corruption

Texte complet
35.17. Le Comité doit, au plus tard le 14 juin 2019 et par la suite chaque année, transmettre au président de l’Assemblée nationale un rapport de ses activités.
Le président de l’Assemblée nationale dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours suivant la date de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2018, c. 1, a. 22.
Non en vigueur
35.17. Le Comité doit, au plus tard le (indiquer ici la date qui suit d’un an celle à laquelle l’ensemble des membres du Comité de surveillance des activités de l’Unité permanente anticorruption visés à l’article 35.8 auront été nommés) et par la suite chaque année, transmettre au président de l’Assemblée nationale un rapport de ses activités.
Le président de l’Assemblée nationale dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours suivant la date de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2018, c. 1, a. 22.