L-6.1 - Loi concernant la lutte contre la corruption

Texte complet
31. Le commissaire et les commissaires associés doivent prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que l’anonymat de la personne qui a effectué une dénonciation soit préservé. Le commissaire peut toutefois communiquer l’identité de cette personne au directeur des poursuites criminelles et pénales.
2011, c. 17, a. 31; 2012, c. 25, a. 68; 2013, c. 23, a. 124.
31. Le commissaire et le commissaire associé doivent prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que l’anonymat de la personne qui a effectué une dénonciation soit préservé. Le commissaire peut toutefois communiquer l’identité de cette personne au directeur des poursuites criminelles et pénales.
2011, c. 17, a. 31; 2012, c. 25, a. 68.
31. Le commissaire et le commissaire associé doivent prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que l’anonymat de la personne qui a effectué une dénonciation soit préservé dans la mesure du possible.
2011, c. 17, a. 31.