L-6.1 - Loi concernant la lutte contre la corruption

Texte complet
3. Pour l’application de la présente loi, le secteur public est constitué des organismes et des personnes qui suivent:
1°  tout organisme public et tout organisme du gouvernement, au sens de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01);
2°  l’Université du Québec, ses universités constituantes, ses instituts de recherche et ses écoles supérieures, au sens de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1);
3°  tout établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1) et qui n’est pas visé au paragraphe 2°;
4°  tout collège d’enseignement général et professionnel institué en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
5°  tout centre de services scolaire régi par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou toute commission scolaire régie par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), ainsi que le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
6°  tout établissement privé agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
7°  tout autre établissement d’enseignement dont plus de la moitié des dépenses sont prévues aux crédits qui apparaissent dans le budget de dépenses déposé à l’Assemblée nationale sous un titre autre qu’un crédit de transfert;
8°  tout centre de la petite enfance, toute garderie bénéficiant de places dont les services de garde sont subventionnés ainsi que tout bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial visés par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
9°  tout établissement public ou privé conventionné visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
10°  le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
11°  toute municipalité ainsi que tout organisme visé aux articles 18 ou 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3);
12°  l’Administration régionale Baie-James et tout organisme délégataire visé à l’article 126.4 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
13°  tout organisme visé au paragraphe 4° de l’article 4 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011).
2011, c. 17, a. 3; 2013, c. 16, a. 112; 2015, c. 8, a. 233; 2020, c. 1, a. 286; 2022, c. 9, a. 97.
3. Pour l’application de la présente loi, le secteur public est constitué des organismes et des personnes qui suivent:
1°  tout organisme public et tout organisme du gouvernement, au sens de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01);
2°  l’Université du Québec, ses universités constituantes, ses instituts de recherche et ses écoles supérieures, au sens de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1);
3°  tout établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1) et qui n’est pas visé au paragraphe 2°;
4°  tout collège d’enseignement général et professionnel institué en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
5°  tout centre de services scolaire régi par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou toute commission scolaire régie par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), ainsi que le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
6°  tout établissement privé agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
7°  tout autre établissement d’enseignement dont plus de la moitié des dépenses sont prévues aux crédits qui apparaissent dans le budget de dépenses déposé à l’Assemblée nationale sous un titre autre qu’un crédit de transfert;
8°  tout centre de la petite enfance, toute garderie bénéficiant de places dont les services de garde sont subventionnés ainsi que tout bureau coordonnateur de la garde en milieu familial visés par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
9°  tout établissement public ou privé conventionné visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
10°  le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
11°  toute municipalité ainsi que tout organisme visé aux articles 18 ou 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3);
12°  l’Administration régionale Baie-James et tout organisme délégataire visé à l’article 126.4 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
13°  tout organisme visé au paragraphe 4° de l’article 4 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011).
2011, c. 17, a. 3; 2013, c. 16, a. 112; 2015, c. 8, a. 233; 2020, c. 1, a. 286.
3. Pour l’application de la présente loi, le secteur public est constitué des organismes et des personnes qui suivent:
1°  tout organisme public et tout organisme du gouvernement, au sens de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01);
2°  l’Université du Québec, ses universités constituantes, ses instituts de recherche et ses écoles supérieures, au sens de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1);
3°  tout établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1) et qui n’est pas visé au paragraphe 2°;
4°  tout collège d’enseignement général et professionnel institué en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
5°  toute commission scolaire visée par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), ainsi que le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
6°  tout établissement privé agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
7°  tout autre établissement d’enseignement dont plus de la moitié des dépenses sont prévues aux crédits qui apparaissent dans le budget de dépenses déposé à l’Assemblée nationale sous un titre autre qu’un crédit de transfert;
8°  tout centre de la petite enfance, toute garderie bénéficiant de places dont les services de garde sont subventionnés ainsi que tout bureau coordonnateur de la garde en milieu familial visés par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
9°  tout établissement public ou privé conventionné visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
10°  le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
11°  toute municipalité ainsi que tout organisme visé aux articles 18 ou 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3);
12°  l’Administration régionale Baie-James et tout organisme délégataire visé à l’article 126.4 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
13°  tout organisme visé au paragraphe 4° de l’article 4 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011).
2011, c. 17, a. 3; 2013, c. 16, a. 112; 2015, c. 8, a. 233.
3. Pour l’application de la présente loi, le secteur public est constitué des organismes et des personnes qui suivent:
1°  tout organisme public et tout organisme du gouvernement, au sens de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01);
2°  l’Université du Québec, ses universités constituantes, ses instituts de recherche et ses écoles supérieures, au sens de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1);
3°  tout établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1) et qui n’est pas visé au paragraphe 2°;
4°  tout collège d’enseignement général et professionnel institué en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
5°  toute commission scolaire visée par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), ainsi que le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
6°  tout établissement privé agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
7°  tout autre établissement d’enseignement dont plus de la moitié des dépenses sont prévues aux crédits qui apparaissent dans le budget de dépenses déposé à l’Assemblée nationale sous un titre autre qu’un crédit de transfert;
8°  tout centre de la petite enfance, toute garderie bénéficiant de places dont les services de garde sont subventionnés ainsi que tout bureau coordonnateur de la garde en milieu familial visés par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
9°  tout établissement public ou privé conventionné visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
10°  le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
11°  toute municipalité ainsi que tout organisme visé aux articles 18 ou 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3);
12°  toute conférence régionale des élus instituée en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1) et tout centre local de développement constitué en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01);
13°  tout organisme visé au paragraphe 4° de l’article 4 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011).
2011, c. 17, a. 3; 2013, c. 16, a. 112.
3. Pour l’application de la présente loi, le secteur public est constitué des organismes et des personnes qui suivent:
1°  tout organisme public, tout organisme du gouvernement ainsi que toute entreprise du gouvernement, au sens de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01);
2°  l’Université du Québec, ses universités constituantes, ses instituts de recherche et ses écoles supérieures, au sens de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1);
3°  tout établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1) et qui n’est pas visé au paragraphe 2°;
4°  tout collège d’enseignement général et professionnel institué en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
5°  toute commission scolaire visée par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), ainsi que le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
6°  tout établissement privé agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
7°  tout autre établissement d’enseignement dont plus de la moitié des dépenses sont prévues aux crédits qui apparaissent dans le budget de dépenses déposé à l’Assemblée nationale sous un titre autre qu’un crédit de transfert;
8°  tout centre de la petite enfance, toute garderie bénéficiant de places dont les services de garde sont subventionnés ainsi que tout bureau coordonnateur de la garde en milieu familial visés par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
9°  tout établissement public ou privé conventionné visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
10°  le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
11°  toute municipalité ainsi que tout organisme visé aux articles 18 ou 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3);
12°  toute conférence régionale des élus instituée en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1) et tout centre local de développement constitué en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01);
13°  tout organisme visé au paragraphe 4° de l’article 4 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011).
2011, c. 17, a. 3.