L-6.1 - Loi concernant la lutte contre la corruption

Texte complet
16. Les équipes d’enquête désignées par le gouvernement continuent d’accomplir leur mandat auprès de leur ministère ou organisme respectif dans leur domaine de compétence, conformément aux responsabilités et aux pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de la loi. Elles doivent en outre:
1°  effectuer toute enquête demandée par le commissaire et informer ce dernier lorsqu’une enquête pénale ou criminelle commence;
2°  fournir au commissaire associé aux enquêtes toute information utile aux fonctions de celui-ci;
3°  rendre compte au commissaire associé aux enquêtes de l’avancement des enquêtes.
2011, c. 17, a. 16; 2018, c. 1, a. 15.
16. Les équipes d’enquête désignées par le gouvernement continuent d’accomplir leur mandat auprès de leur ministère ou organisme respectif dans leur domaine de compétence, conformément aux responsabilités et aux pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de la loi. Elles doivent en outre:
1°  effectuer toute enquête demandée par le commissaire et informer ce dernier lorsqu’une enquête pénale ou criminelle commence;
2°  fournir au commissaire toute information utile aux fonctions de celui-ci;
3°  rendre compte au commissaire de l’avancement des enquêtes.
2011, c. 17, a. 16.