L-6.1 - Loi concernant la lutte contre la corruption

Texte complet
15. Les équipes de vérification désignées par le gouvernement continuent d’accomplir leur mandat auprès de leur ministère ou organisme respectif dans leur domaine de compétence, conformément aux responsabilités et aux pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de la loi. Elles doivent en outre:
1°  effectuer, à la demande d’un commissaire associé aux vérifications, les vérifications prévues aux articles 21.30 et 21.48.12 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et lui transmettre le résultat de ces vérifications;
2°  faire rapport au commissaire associé aux vérifications, dans les dossiers transmis par ce dernier, des suites qui y ont été données;
3°  informer un commissaire associé aux vérifications lorsqu’elles croient qu’une affaire sous vérification devrait plutôt faire l’objet d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction pénale ou criminelle à une loi fédérale ou du Québec.
2011, c. 17, a. 15; 2012, c. 25, a. 64; 2013, c. 23, a. 123; 2018, c. 1, a. 14; 2022, c. 18, a. 60.
15. Les équipes de vérification désignées par le gouvernement continuent d’accomplir leur mandat auprès de leur ministère ou organisme respectif dans leur domaine de compétence, conformément aux responsabilités et aux pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de la loi. Elles doivent en outre:
1°  effectuer, à la demande d’un commissaire associé aux vérifications, les vérifications prévues aux articles 21.30 et 21.32 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et lui transmettre le résultat de ces vérifications;
2°  faire rapport au commissaire associé aux vérifications, dans les dossiers transmis par ce dernier, des suites qui y ont été données;
3°  informer un commissaire associé aux vérifications lorsqu’elles croient qu’une affaire sous vérification devrait plutôt faire l’objet d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction pénale ou criminelle à une loi fédérale ou du Québec.
2011, c. 17, a. 15; 2012, c. 25, a. 64; 2013, c. 23, a. 123; 2018, c. 1, a. 14.
15. Les équipes de vérification désignées par le gouvernement continuent d’accomplir leur mandat auprès de leur ministère ou organisme respectif dans leur domaine de compétence, conformément aux responsabilités et aux pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de la loi. Elles doivent en outre:
1°  effectuer, à la demande d’un commissaire associé, les vérifications prévues aux articles 21.30 et 21.32 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et lui transmettre le résultat de ces vérifications;
2°  faire rapport au commissaire associé, dans les dossiers transmis par ce dernier, des suites qui y ont été données;
3°  informer un commissaire associé lorsqu’elles croient qu’une affaire sous vérification devrait plutôt faire l’objet d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction pénale ou criminelle à une loi fédérale ou du Québec.
2011, c. 17, a. 15; 2012, c. 25, a. 64; 2013, c. 23, a. 123.
15. Les équipes de vérification désignées par le gouvernement continuent d’accomplir leur mandat auprès de leur ministère ou organisme respectif dans leur domaine de compétence, conformément aux responsabilités et aux pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de la loi. Elles doivent en outre:
1°  effectuer, à la demande du commissaire associé, les vérifications prévues aux articles 21.30 et 21.32 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et lui transmettre le résultat de ces vérifications;
2°  faire rapport au commissaire associé, dans les dossiers transmis par ce dernier, des suites qui y ont été données;
3°  informer le commissaire associé lorsqu’elles croient qu’une affaire sous vérification devrait plutôt faire l’objet d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction pénale ou criminelle à une loi fédérale ou du Québec.
2011, c. 17, a. 15; 2012, c. 25, a. 64.
15. Les équipes de vérification désignées par le gouvernement continuent d’accomplir leur mandat auprès de leur ministère ou organisme respectif dans leur domaine de compétence, conformément aux responsabilités et aux pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de la loi. Elles doivent en outre:
1°  informer le commissaire associé lorsqu’elles croient qu’une affaire sous vérification devrait plutôt faire l’objet d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction pénale ou criminelle à une loi fédérale ou du Québec;
2°  faire rapport au commissaire associé, dans les dossiers transmis par ce dernier, des suites qui y ont été données.
2011, c. 17, a. 15.