L-6.1 - Loi concernant la lutte contre la corruption

Texte complet
13.1. Aux fins d’effectuer les vérifications prévues aux articles 21.30 et 21.48.12 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), un commissaire associé aux vérifications ou une personne qu’il autorise peut:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’une entreprise qui demande une autorisation de conclure un contrat public ou un sous-contrat public ou qui est autorisée à conclure un tel contrat ou sous-contrat en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics ou dans tout autre lieu dans lequel peuvent être détenus des documents ou des renseignements permettant de vérifier l’application des articles 21.26 à 21.28 de cette loi et y effectuer des vérifications;
2°  utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant sur les lieux pour accéder à des données contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de telles données;
3°  exiger des personnes présentes tout renseignement permettant de vérifier l’application des articles 21.26 à 21.28 de la Loi sur les contrats des organismes publics ainsi que la production de tout livre, registre, compte, contrat, dossier ou autre document s’y rapportant;
4°  examiner et tirer copie des documents de cette entreprise comportant des renseignements permettant de vérifier l’application de ces articles.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle des documents visés au présent article doit en donner communication à la personne qui effectue une vérification et lui en faciliter l’examen.
La personne autorisée remet au commissaire associé aux vérifications son rapport de vérification.
2012, c. 25, a. 61; 2013, c. 23, a. 122; 2018, c. 1, a. 12; 2022, c. 18, a. 59.
13.1. Aux fins d’effectuer les vérifications prévues aux articles 21.30 et 21.32 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), un commissaire associé aux vérifications ou une personne qu’il autorise peut:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’une entreprise qui demande une autorisation de conclure un contrat public ou un sous-contrat public ou qui est autorisée à conclure un tel contrat ou sous-contrat en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics ou dans tout autre lieu dans lequel peuvent être détenus des documents ou des renseignements permettant de vérifier l’application des articles 21.26 à 21.28 de cette loi et y effectuer des vérifications;
2°  utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant sur les lieux pour accéder à des données contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de telles données;
3°  exiger des personnes présentes tout renseignement permettant de vérifier l’application des articles 21.26 à 21.28 de la Loi sur les contrats des organismes publics ainsi que la production de tout livre, registre, compte, contrat, dossier ou autre document s’y rapportant;
4°  examiner et tirer copie des documents de cette entreprise comportant des renseignements permettant de vérifier l’application de ces articles.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle des documents visés au présent article doit en donner communication à la personne qui effectue une vérification et lui en faciliter l’examen.
La personne autorisée remet au commissaire associé aux vérifications son rapport de vérification.
2012, c. 25, a. 61; 2013, c. 23, a. 122; 2018, c. 1, a. 12.
13.1. Aux fins d’effectuer les vérifications prévues aux articles 21.30 et 21.32 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), un commissaire associé ou une personne qu’il autorise peut:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’une entreprise qui demande une autorisation de conclure un contrat public ou un sous-contrat public ou qui est autorisée à conclure un tel contrat ou sous-contrat en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics ou dans tout autre lieu dans lequel peuvent être détenus des documents ou des renseignements permettant de vérifier l’application des articles 21.26 à 21.28 de cette loi et y effectuer des vérifications;
2°  utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant sur les lieux pour accéder à des données contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de telles données;
3°  exiger des personnes présentes tout renseignement permettant de vérifier l’application des articles 21.26 à 21.28 de la Loi sur les contrats des organismes publics ainsi que la production de tout livre, registre, compte, contrat, dossier ou autre document s’y rapportant;
4°  examiner et tirer copie des documents de cette entreprise comportant des renseignements permettant de vérifier l’application de ces articles.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle des documents visés au présent article doit en donner communication à la personne qui effectue une vérification et lui en faciliter l’examen.
La personne autorisée remet au commissaire associé son rapport de vérification.
2012, c. 25, a. 61; 2013, c. 23, a. 122.
13.1. Aux fins d’effectuer les vérifications prévues aux articles 21.30 et 21.32 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), le commissaire associé ou une personne qu’il autorise peut:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’une entreprise qui demande une autorisation de conclure un contrat public ou un sous-contrat public ou qui est autorisée à conclure un tel contrat ou sous-contrat en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics ou dans tout autre lieu dans lequel peuvent être détenus des documents ou des renseignements permettant de vérifier l’application des articles 21.26 à 21.28 de cette loi et y effectuer des vérifications;
2°  utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant sur les lieux pour accéder à des données contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de telles données;
3°  exiger des personnes présentes tout renseignement permettant de vérifier l’application des articles 21.26 à 21.28 de la Loi sur les contrats des organismes publics ainsi que la production de tout livre, registre, compte, contrat, dossier ou autre document s’y rapportant;
4°  examiner et tirer copie des documents de cette entreprise comportant des renseignements permettant de vérifier l’application de ces articles.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle des documents visés au présent article doit en donner communication à la personne qui effectue une vérification et lui en faciliter l’examen.
La personne autorisée remet au commissaire associé son rapport de vérification.
2012, c. 25, a. 61.