L-6.1 - Loi concernant la lutte contre la corruption

Texte complet
11.1. Le commissaire ou un commissaire associé peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
2012, c. 25, a. 60; 2013, c. 23, a. 120.
11.1. Le commissaire ou le commissaire associé peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
2012, c. 25, a. 60.