L-6.1 - Loi concernant la lutte contre la corruption

Texte complet
10. Dans la mesure où le commissaire leur en attribue l’exercice, les fonctions des commissaires associés aux vérifications sont:
1°  de diriger ou de coordonner les activités de toute équipe de vérification formée de membres du personnel du commissaire placés sous son autorité ou désignée par le gouvernement, selon le cas;
1.1°  de requérir des équipes de vérification ou d’une personne qu’il autorise qu’elles effectuent les vérifications prévues aux articles 21.30 et 21.48.12 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1);
2°  de s’assurer que les équipes de vérification accomplissent leur mandat dans leur domaine de compétence respectif;
3°  d’informer le commissaire lorsqu’il croit qu’une affaire sous vérification devrait plutôt faire l’objet d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction pénale ou criminelle à une loi fédérale ou du Québec.
2011, c. 17, a. 10; 2012, c. 25, a. 59; 2013, c. 23, a. 119; 2018, c. 1, a. 9; 2017, c. 27, a. 200; 2022, c. 18, a. 58.
10. Dans la mesure où le commissaire leur en attribue l’exercice, les fonctions des commissaires associés aux vérifications sont:
1°  de diriger ou de coordonner les activités de toute équipe de vérification formée de membres du personnel du commissaire placés sous son autorité ou désignée par le gouvernement, selon le cas;
1.1°  de requérir des équipes de vérification ou d’une personne qu’il autorise qu’elles effectuent les vérifications nécessaires afin qu’il puisse donner à l’Autorité des marchés publics les avis prévus aux articles 21.31 et 21.32 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1);
2°  de s’assurer que les équipes de vérification accomplissent leur mandat dans leur domaine de compétence respectif;
3°  d’informer le commissaire lorsqu’il croit qu’une affaire sous vérification devrait plutôt faire l’objet d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction pénale ou criminelle à une loi fédérale ou du Québec.
2011, c. 17, a. 10; 2012, c. 25, a. 59; 2013, c. 23, a. 119; 2018, c. 1, a. 9; 2017, c. 27, a. 200.
10. Dans la mesure où le commissaire leur en attribue l’exercice, les fonctions des commissaires associés aux vérifications sont:
1°  de diriger ou de coordonner les activités de toute équipe de vérification formée de membres du personnel du commissaire placés sous son autorité ou désignée par le gouvernement, selon le cas;
1.1°  de requérir des équipes de vérification ou d’une personne qu’il autorise qu’elles effectuent les vérifications nécessaires afin qu’il puisse donner à l’Autorité des marchés financiers les avis prévus aux articles 21.31 et 21.32 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1);
2°  de s’assurer que les équipes de vérification accomplissent leur mandat dans leur domaine de compétence respectif;
3°  d’informer le commissaire lorsqu’il croit qu’une affaire sous vérification devrait plutôt faire l’objet d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction pénale ou criminelle à une loi fédérale ou du Québec.
2011, c. 17, a. 10; 2012, c. 25, a. 59; 2013, c. 23, a. 119; 2018, c. 1, a. 9.
10. Dans la mesure où le commissaire leur en attribue l’exercice, les fonctions des commissaires associés sont:
1°  de diriger ou de coordonner les activités de toute équipe de vérification formée de membres du personnel du commissaire placés sous son autorité ou désignée par le gouvernement, selon le cas;
1.1°  de requérir des équipes de vérification ou d’une personne qu’il autorise qu’elles effectuent les vérifications nécessaires afin qu’il puisse donner à l’Autorité des marchés financiers les avis prévus aux articles 21.31 et 21.32 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1);
2°  de s’assurer que les équipes de vérification accomplissent leur mandat dans leur domaine de compétence respectif;
3°  d’informer le commissaire lorsqu’il croit qu’une affaire sous vérification devrait plutôt faire l’objet d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction pénale ou criminelle à une loi fédérale ou du Québec.
2011, c. 17, a. 10; 2012, c. 25, a. 59; 2013, c. 23, a. 119.
10. Le commissaire associé a pour fonctions:
1°  de diriger ou de coordonner les activités de toute équipe de vérification formée de membres du personnel du commissaire placés sous son autorité ou désignée par le gouvernement, selon le cas;
1.1°  de requérir des équipes de vérification ou d’une personne qu’il autorise qu’elles effectuent les vérifications nécessaires afin qu’il puisse donner à l’Autorité des marchés financiers les avis prévus aux articles 21.31 et 21.32 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1);
2°  de s’assurer que les équipes de vérification accomplissent leur mandat dans leur domaine de compétence respectif;
3°  d’informer le commissaire lorsqu’il croit qu’une affaire sous vérification devrait plutôt faire l’objet d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction pénale ou criminelle à une loi fédérale ou du Québec.
2011, c. 17, a. 10; 2012, c. 25, a. 59.
10. Le commissaire associé a pour fonctions:
1°  de coordonner les activités de toute équipe de vérification désignée par le gouvernement;
2°  de s’assurer que les équipes de vérification accomplissent leur mandat dans leur domaine de compétence respectif;
3°  d’informer le commissaire lorsqu’il croit qu’une affaire sous vérification devrait plutôt faire l’objet d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction pénale ou criminelle à une loi fédérale ou du Québec.
2011, c. 17, a. 10.