L-5 - Loi sur les loteries et courses

Texte complet
73. (Remplacé).
1969, c. 28, a. 73; 1978, c. 36, a. 125.
73. Les poursuites en vertu de la présente loi sont intentées par le procureur-général ou une personne qu’il autorise généralement ou spécialement par écrit à cette fin.
1969, c. 28, a. 73.