L-5 - Loi sur les loteries et courses

Texte complet
68. (Remplacé).
1969, c. 28, a. 68; 1978, c. 38, a. 30.
68. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre des finances un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre des finances peut exiger.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
La Société doit fournir au ministre des finances tout renseignement qu’il requiert sur ses opérations.
1969, c. 28, a. 68.