L-5 - Loi sur les loteries et courses

Texte complet
65. (Remplacé).
1969, c. 28, a. 65; 1978, c. 38, a. 30.
65. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il fixe:
a)  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Société ainsi que l’exécution de toute obligation de cette dernière;
b)  autoriser le ministre des finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire pour l’exécution de la présente loi.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à la Société sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1969, c. 28, a. 65.