L-5 - Loi sur les loteries et courses

Texte complet
64. (Remplacé).
1969, c. 28, a. 64; 1978, c. 38, a. 30.
64. La Société ne peut, sans l’autorisation préalable du gouvernement:
a)  acquérir, détenir et céder des intérêts dans toute entreprise dont les objets sont similaires à ceux de la Société;
b)  conclure un contrat l’engageant pour plus de cinq ans;
c)  contracter un emprunt qui porte à plus de $500,000 le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées;
d)  conclure des ententes avec tout gouvernement, corporation ou association relativement à des matières de sa compétence;
e)  contracter de quelque manière que ce soit relativement à des biens meubles ou immeubles en considération d’une somme supérieure à $25,000.
1969, c. 28, a. 64.