L-5 - Loi sur les loteries et courses

Texte complet
51. (Remplacé).
1969, c. 28, a. 51; 1978, c. 36, a. 125.
51. La Régie peut, par règlement:
a)  édicter des règles relatives à la nature, au nombre, à la fréquence, à l’organisation et à la conduite des courses, au nombre de permis qui peuvent être délivrés, aux conditions dans lesquelles un permis doit être exploité et à la nature et à la qualité de l’équipement qui doit être utilisé;
b)  déterminer la forme et la teneur des permis et des demandes de permis ainsi que leur durée;
c)  déterminer les qualités requises de toute personne qui sollicite un permis ou un renouvellement de permis et les conditions que cette personne doit remplir, les états financiers et renseignements qu’elle doit produire, les droits qu’elle doit verser, le cautionnement qu’elle doit fournir ou le gage qui peut en tenir lieu et les cas où ce cautionnement ou ce gage peuvent être déclarés forfaits en faveur de la Régie;
d)  régler ou prohiber toute publicité ou toute réclame relative aux courses;
e)  établir des normes relatives à la tenue des registres, comptes et dossiers des détenteurs de permis et à leur inspection par toute personne autorisée à cette fin par la Régie;
f)  établir des règles de procédure pour la conduite des affaires qui sont de sa compétence ou dont est saisie une personne autorisée;
g)  fixer une proportion entre le nombre d’habitants d’une région qu’elle détermine et le nombre de permis pouvant y être attribués;
h)  assurer la protection du public et l’ordre public en tout ce que la Régie a charge de surveiller.
1969, c. 28, a. 51.