L-5 - Loi sur les loteries et courses

Texte complet
49. (Remplacé).
1969, c. 28, a. 49; 1978, c. 36, a. 125.
49. Les membres de la Régie ou toute personne qu’elle désigne par écrit ont, en tout temps, accès à tous les livres, registres, comptes et autres dossiers de toute personne qui exploite une entreprise dans un établissement; toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit en donner communication aux membres de la Régie ou à la personne qu’elle a désignée, et lui en faciliter l’examen.
Les membres de la Régie ou toute personne qu’elle désigne par écrit peuvent aussi vérifier en tout temps si l’équipement de tout établissement est conforme aux normes fixées par règlement.
Si les membres de la Régie ou toute personne qu’elle a désignée par écrit ont des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements est commise, ils peuvent aux conditions qu’ils déterminent mettre fin sur-le-champ à toute course.
1969, c. 28, a. 49.