L-5 - Loi sur les loteries et courses

Texte complet
44. (Remplacé).
1969, c. 28, a. 44; 1978, c. 36, a. 125.
44. Le gouvernement peut adopter des tarifs d’honoraires et de droits payables à la Régie sur les matières qui lui sont soumises ou qui sont soumises à une personne autorisée et les procédures faites devant elles en vertu de la présente loi.
Ces tarifs entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1969, c. 28, a. 44.