L-5 - Loi sur les loteries et courses

Texte complet
42. (Remplacé).
1969, c. 28, a. 42; 1978, c. 36, a. 125.
42. Lorsque l’affaire a été entendue par une personne autorisée et lorsque la valeur de l’objet du litige n’est pas inférieure à trois cents dollars, tout intéressé peut interjeter appel de cette décision à la Régie. Cet appel doit être logé dans les dix jours de la date à laquelle la décision a été notifiée à l’appelant, au moyen d’un avis écrit adressé à la Régie et exposant avec concision les motifs d’appel. La Régie fait signifier cet avis à la personne dont la décision est en appel, ainsi qu’à tout autre intéressé.
1969, c. 28, a. 42.