L-5 - Loi sur les loteries et courses

Texte complet
37. (Remplacé).
1969, c. 28, a. 37; 1975, c. 83, a. 84; 1978, c. 36, a. 125.
37. La Régie ou la personne autorisée doit transmettre la demande de la façon déterminée par la Régie, à toutes les personnes qu’elle estime intéressées, sauf si elles sont toutes présentes lors de l’introduction de la demande. Dans ce dernier cas, la Régie ou la personne autorisée entend l’affaire sans délai; dans les autres cas, elle fixe le lieu, la date et l’heure de l’audition et en fait donner avis aux intéressés, par lettre recommandée ou certifiée.
1969, c. 28, a. 37; 1975, c. 83, a. 84.