L-5 - Loi sur les loteries et courses

Texte complet
35. (Remplacé).
1969, c. 28, a. 35; 1978, c. 36, a. 125.
35. La Régie peut autoriser par écrit toute personne à entendre et décider tout litige visé à l’article 34.
1969, c. 28, a. 35.