L-5 - Loi sur les loteries et courses

Texte complet
31. (Remplacé).
1969, c. 28, a. 31; 1975, c. 83, a. 84; 1978, c. 36, a. 125.
31. La Régie doit, par lettre recommandée ou certifiée, donner avis de la tenue de l’enquête au requérant et à tout opposant, en indiquant l’endroit, le jour et l’heure de l’enquête. Cette lettre doit être communiquée aux intéressés au moins dix jours avant la date fixée pour la tenue de l’enquête.
1969, c. 28, a. 31; 1975, c. 83, a. 84.